Le Syndic
CABINET
ATRIUM GESTION SAS
4
rue D'Argenson 75008 PARIS
N°
de la carte professionnelle: G0396
Délivrée
par la Préfecture de Paris
VOS
CORRESPONDANTS
Article 18
(Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 1 Journal
Officiel du 1er janvier 1986)
(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I, art. 36 Journal
Officiel du 24 juillet 1994)
(loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 J.O. Numéro 289 du 14
Décembre 2000)
Indépendamment
des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres
dispositions de la présente loi ou par une
délibération spéciale de
l'assemblée
générale, le syndic est chargé, dans
les
conditions qui seront éventuellement définies par
le
décret prévu à l'article 47
ci-dessous :
-
d'assurer l'exécution des dispositions du
règlement de
copropriété et des
délibérations de
l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir
à sa
conservation, à sa garde et à son entretien et,
en cas
d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative
à
l'exécution de tous travaux nécessaires
à la
sauvegarde de celui-ci ;
-
d'établir et de tenir à jour un carnet
d'entretien de
l'immeuble conformément à un contenu
défini par
décret ;
-
d'établir le budget prévisionnel du syndicat et
de le
soumettre au vote de l'assemblée
générale et de
tenir pour chaque syndicat une comptabilité
séparée qui fait apparaître la position
de chaque
copropriétaire à l'égard du syndicat,
ainsi que la
situation de trésorerie du syndicat ;
-
d'établir le budget prévisionnel, les comptes du
syndicat
et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée
générale et de tenir pour chaque syndicat une
comptabilité séparée qui fait
apparaître la
position de chaque copropriétaire à
l'égard du
syndicat. (Les dispositions de cet alinéa entrent en vigueur
le
1er janvier 2004, remplaçant l'alinéa
précédent).
- de soumettre, lors de sa
première
désignation et au moins tous les trois ans, au vote de
l'assemblée générale la
décision de
constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux
travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des
éléments d'équipement commun,
susceptibles
d'être nécessaires dans les trois
années à
échoir et non encore décidés par
l'assemblée générale. Cette
décision est
prise à la majorité mentionnée
à l'article 25 de la
présente loi ;
-
d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au
nom du
syndicat sur lequel sont versées sans délai
toutes les
sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du
syndicat.
L'assemblée générale peut en
décider
autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas
échéant, de l'article 25-1
lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux
dispositions de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant
les conditions d'exercice des activités relatives
à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds
de
commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise
à
une réglementation professionnelle organisant le maniement
des
fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette
obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat
à l'expiration du délai de trois mois suivant sa
désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait
passés
avec des tiers de bonne foi demeurent valables. (Pour les mandats de
syndic en cours à la date de promulgation de la
présente
loi, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal
séparé s'applique à compter du 31
décembre
2002, à peine de nullité de plein droit dudit
mandat.)
-
de soumettre au vote de l'assemblée
générale, lors
de sa première désignation et au moins tous les
trois
ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou
postal
séparé au nom du syndicat sur lequel seront
versées toutes les sommes ou valeurs reçues par
ce
dernier. Cette décision est prise à la
majorité
mentionnée à l'article 25 de la
présente loi. Le
syndic dispose d'un délai de six mois pour
exécuter la
décision de l'assemblée
générale
lorsqu'elle a pour effet de modifier les modalités de
dépôt des fonds du syndicat. Faute par le syndic
de faire
délibérer l'assemblée sur l'ouverture
ou non d'un
compte séparé dans les conditions ci-dessus
définies, son mandat est nul de plein droit ;
toutefois,
les actes qu'il aurait passés avec les tiers de bonne foi
demeurent valables ;
- de représenter le syndicat
dans tous les
actes civils et en justice dans les cas visés aux articles
15 et
16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état
descriptif
de division du règlement de
copropriété ou des
modifications apportées à ces actes, sans que
soit
nécessaire l'intervention de chaque
copropriétaire
à l'acte ou à la réquisition de
publication ;
Seul responsable de sa gestion, il ne
peut se faire
substituer. L'assemblée générale peut
seule
autoriser, à la majorité prévue par
l'article 25,
une délégation de pouvoir à une fin
déterminée.
En cas d'empêchement du syndic
pour quelque
cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer
les
droits et actions du syndicat et à défaut de
stipulation
du règlement de copropriété, un
administrateur
provisoire peut être désigné par
décision de
justice.
Article 18-1
(Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 2 Journal
Officiel du 1er janvier 1986 )
(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I Journal Officiel du
24 juillet 1994 )
Pendant
le délai s'écoulant entre la convocation de
l'assemblée générale
appelée à
connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les
pièces
justificatives des charges de copropriété,
notamment les
factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et
leurs avenants ainsi que la quantité consommée et
le prix
unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de
charges,
sont tenues à la disposition de tous les
copropriétaires
par le syndic au moins un jour ouvré, selon des
modalités
définies par l'assemblée
générale. Celle-ci
peut décider que la consultation aura lieu un jour
où le
syndic reçoit le conseil syndical pour examiner les
pièces mentionnées ci-dessus, tout
copropriétaire
pouvant alors se joindre au conseil syndical ; toutefois, tout
copropriétaire ayant manifesté son opposition
à
cette procédure lors de l'assemblée
générale pourra consulter individuellement les
pièces le même jour.
Article 18-2
(Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 3 Journal
Officiel du 1er janvier 1986 )
(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I Journal Officiel du
24 juillet 1994 )
En
cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au
nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter
de la
cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la
totalité des fonds immédiatement disponibles et
l'ensemble des documents et archives du syndicat.
Dans
le délai de deux mois suivant l'expiration du
délai
mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au
nouveau syndic le solde des fonds disponibles après
apurement
des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des
copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après
mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement
désigné ou le président du conseil
syndical pourra
demander au juge, statuant en référé,
d'ordonner
sous astreinte la remise des pièces et des fonds
mentionnés aux deux premiers alinéas du
présent
article ainsi que le versement des intérêts dus
à
compter du jour de la mise en demeure.